Criminal Law

Rape

Rape, defined and punished by articles 222-23 et seq. of the French Criminal Code, is a crime defined as “any act of sexual penetration, of any nature, or any oral-genital act committed on another person or on the perpetrator by violence, coercion, threat or surprise”. 

Rape is punishable by 15 years’ imprisonment, or 20 years if there are aggravating circumstances.

Sexual Assault


Sexual assault, as defined by Article 222-22 of the French Criminal Code, is a criminal offence defined as "any sexual act committed through violence, coercion, threat or surprise or, in the cases provided for by law, committed by an adult against a minor."

This offence differs from rape in that it does not involve sexual penetration.

Sexual assault is punishable by five years’ imprisonment and a fine of €75,000, excluding aggravating circumstances.

Threats


Threatening to commit a felony or a violent misdemeanour against another person is an offence punishable under Articles 222-17 and 222-18 of the French Criminal Code, whether the threat is made on its own or accompanied by an order to fulfil a condition.

La menace simple est réprimée de 6 mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende, et les peines sont alourdies en cas de circonstances aggravantes (lorsque commise avec l’ordre de remplir une condition, lorsque commise par le conjoint, concubin ou pacsé, etc.).

L’empoisonnement

Poisoning consists of attempting to take another person's life by using or administering substances capable of causing death. 

Il est prévu et réprimé par l’article 221-5 du Code pénal, et se distingue du meurtre et de l’administration de substances nuisibles.

La corruption

La corruption passive (article 432-11 du Code pénal) est commise lorsqu’une personne exerçant une fonction publique profite de sa fonction en sollicitant ou en acceptant des dons, promesses ou avantages en vue d’accomplir ou de s’abstenir d’accomplir un acte de sa fonction. Cette personne reçoit le nom de corrompu.

La corruption active (article 433-1 du Code pénal) est commise lorsqu’une personne physique ou morale obtient ou essaie d’obtenir, moyennant des dons, des promesses ou avantages, d’une personne exerçant une fonction publique, qu’elle accomplisse ou retarde ou s’abstienne d’accomplir ou de retarder un acte de sa fonction ou un acte facilité par elle. C’est le corrupteur.

Bien que complémentaires, ce sont des infractions distinctes et autonomes, ce qui signifie qu’elles peuvent être poursuivies et jugées séparément.

Le blanchiment d’argent

Le délit de blanchiment d’argent réprime le fait de dissimuler l’origine frauduleuse de fonds provenant d’un crime ou d’un délit, de sorte qu’ils paraissent être issus de sources légales.

Ces agissements sont prévus par les articles 324-1 et suivants du Code pénal.
Le recel est prévu et réprimé par l’article 321-1 du Code pénal.