la détention provisoire
Toute personne mise en examen (c’est-à-dire toute personne à l’encontre de laquelle il existe, selon le Juge d’instruction, des indices graves et concordants laissant présumer qu’elle a participé, comme auteur ou complice, à la réalisation d’un crime ou d’un délit) est présumée innocente et demeure en principe libre.
Toutefois, en raison des nécessités de l’instruction ou à titre de mesure de sûreté, peuvent être mises en place :
- Un contrôle judiciaire
- Si le contrôle judiciaire est insuffisant, une assignation à résidence
- Si l’assignation à résidence est insuffisante, un placement en détention provisoire (article 137 du Code de procédure pénale et suivants)
Les conditions du placement en détention provisoire
Le placement en détention provisoire ne peut se faire qu’à titre exceptionnel, par le Juge des libertés et de la détention (JLD), lorsque :
- Le mis en examen encourt une peine de trois ans ou plus, ou se soustrait volontairement aux obligations de son contrôle judiciaire ou de son assignation à résidence avec surveillance électronique ; et
- Il est démontré que ce placement constitue l’unique moyen de parvenir à l’un ou plusieurs des objectifs suivants et que ceux-ci ne pourraient pas être atteints par un contrôle judiciaire ou par une assignation à résidence avec surveillance électronique :
1. Conserver les preuves ou les indices matériels qui sont nécessaires à la manifestation de la vérité
2. Empêcher une pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille
3. Empêcher une concertation frauduleuse avec les coauteurs ou complices
4. Protéger la personne mise en examen
5. Garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice
6. Mettre fin à l’infraction ou prévenir son renouvellement
7. Mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l’ordre public provoqué par la gravité de l’infraction, les circonstances de sa commission ou l’importance du préjudice qu’elle a causé
Les Ordonnances de placement ou de prolongation de la détention provisoire doivent être motivées et ne peuvent se prendre qu’à l’issue d’une audience publique et contradictoire, tenue en présence du Procureur de la République et de la personne mise en examen, assistée d’un avocat.
Note : Si une personne est détenue en exécution d’une décision de condamnation et qu’elle forme appel de cette décision, elle demeure détenue sous le régime de la détention provisoire et peut former des demandes de mise en liberté, jusqu’à l’audience devant la Cour d’appel.
La durée de la détention provisoire
La détention provisoire ne peut excéder une durée raisonnable, au regard de la gravité des faits reprochés à la personne mise en examen et de la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité.
- La durée de la détention provisoire en matière correctionnelle
En matière correctionnelle, la détention provisoire ne peut excéder quatre mois.
Toutefois, lorsque le mis en examen a déjà été condamné à une peine criminelle ou à une peine sans sursis de plus d’un an et lorsqu’il encourt une peine inférieure ou égale à cinq ans, la détention provisoire peut être prolongée pour une durée additionnelle de quatre mois. Cette prolongation peut être renouvelée, mais la durée totale de la détention provisoire ne peut excéder un an.
La durée totale de la détention peut être portée à deux ans, pour des faits commis hors du territoire ou pour certaines infractions spécifiques (trafic de stupéfiants, terrorisme, association de malfaiteurs, proxénétisme). Lorsque les investigations doivent être poursuivies et que la libération de la personne mise en examen causerait un risque d’une particulière gravité pour la sécurité des personnes et des biens, la Chambre de l’instruction peut prolonger de quatre mois cette durée de deux ans.
- La durée de la détention provisoire en matière criminelle
En matière criminelle, la détention provisoire ne peut durer plus d’un an.
Toutefois, le Juge des libertés et de la détention peut, à l’expiration de ce délai, prolonger la détention pour une durée de six mois, renouvelable.
Le mis en examen ne peut être maintenu en détention provisoire au-delà de deux ans lorsque la peine encourue est inférieure à vingt ans, et au-delà de trois ans lorsque la peine encourue est supérieure ou égale à vingt ans. Si les faits ont été commis hors du territoire national, ces délais sont portés à trois ans et quatre ans respectivement.
La durée de la détention provisoire est de quatre ans lorsque la personne est poursuivie pour certains crimes tels que le trafic de stupéfiants, terrorisme, proxénétisme, extorsion de fonds ou pour un crime commis en bande organisée.
A titre exceptionnel, lorsque les investigations doivent être poursuivies et que la libération de la personne mise en examen causerait pour la sécurité des personnes et des biens un risque d’une particulière gravité, le Chambre de l’instruction peut prolonger ces délais pour une durée de quatre mois supplémentaires, renouvelable une fois.
L’appel des Ordonnances de placement et de prolongation de la détention provisoire
L’appel des Ordonnances de placement en détention provisoire et de prolongation de la détention provisoire se fait auprès de la Chambre de l’instruction, dans un délai de dix jours à compter de la notification ou de la signification de la décision.
La personne placée en détention provisoire peut également, à tout moment, demander sa mise en liberté.
Post-procès : l’indemnisation de la détention provisoire abusive ou la déduction de la période de détention provisoire de la peine à effectuer
Si la procédure aboutit, de manière définitive, à un non-lieu, une relaxe ou un acquittement, l’ancien détenu peut saisir le Premier Président de la Cour d’appel pour demander une indemnité en compensation du préjudice subi. La décision peut faire l’objet d’un recours auprès de la Commission nationale de réparation de la détention provisoire, placée auprès de la Cour de cassation (articles 149 et suivants du Code de procédure pénale).
Si le procès aboutit à une condamnation, la période de détention provisoire est intégralement déduite de la peine à effectuer (article 716-4 du Code de procédure pénale).
Votre défense pénale aux côtés de Maître Lois Pamela LESOT
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Consultez un avocat : Maître Lois Pamela LESOT – 06.52.02.54.42 – lesot@loispamelalesot.com
Le cabinet intervient tout au long de la procédure pénale, de la garde à vue jusqu’à l’audience et ses suites, comme la demande d’effacement du casier judiciaire.
Date de l’article : 4 avril 2023 | Par Lois Pamela LESOT