Le viol


Le viol, prévu et réprimé par les articles 222-23 et suivants du Code pénal, est un crime défini comme « tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, ou tout acte bucco-génital commis sur la personne d’autrui ou sur la personne de l’auteur par violence, contrainte, menace ou surprise est un viol ».

Le viol est puni de 15 ans de réclusion criminelle, 20 ans s’il existe des circonstances aggravantes.

  1. Un acte de pénétration sexuelle

Le viol nécessite un acte de pénétration sexuelle, de quelque nature que ce soit : pénétration vaginale, anale (sodomie), buccale (fellation) et introduction d’objets dans le sexe ou l’anus dès lors qu’il y a un caractère sexuel.

Ces actes peuvent être commis ou subis indifféremment par l’auteur ou par la victime ; par un homme ou par une femme.

  1. Un défaut de consentement

Ce défaut de consentement résulte de l’usage, par l’auteur, de la violence, de la contrainte, de la menace ou de la surprise.

La contrainte, comme la violence, peut être physique ou morale.

Lorsque les faits sont commis sur un mineur, la contrainte morale ou la surprise peuvent résulter de la différence d’âge et de l’autorité de droit ou de fait que l’auteur a sur la victime. Ces conditions sont cumulatives, mais une différence d’âge significative entre la victime mineure et l’auteur majeur est constitutive d’une autorité de fait.

Lorsque les faits sont commis sur un mineur âgé de moins de quinze ans, la contrainte morale ou la surprise sont caractérisées par l’abus de la vulnérabilité de la victime ne disposant pas du discernement nécessaire pour ces actes.

La menace peut être explicite ou implicite.

La surprise peut être obtenue par ruse ou tromperie.

La question du consentement ne se pose plus dans tous les cas : lorsque les faits sont commis sur un mineur de moins de quinze ans et que la différence d’âge entre lui et l’auteur majeur est d’au moins cinq ans, il s’agit automatiquement d’un viol. Dans ce cas, la peine encourue est de 20 ans de réclusion criminelle.

En revanche, la clause « Roméo et Juliette » permet de ne pas automatiquement considérer comme un viol les relations sexuelles entre un majeur et un mineur de moins de quinze ans lors la différence d’âge entre les deux est de moins de cinq ans (par exemple, 14 ans et 18 ans).

  1. L’intention de commettre le viol

Le viol étant un crime, l’élément intentionnel doit être caractérisé c’est-à-dire la volonté de l’auteur de commettre une pénétration sexuelle et la conscience d’imposer cet acte à une victime qui ne donne pas son consentement.

Circonstances aggravantes

Le viol est puni de 20 ans de réclusion criminelle lorsqu’il est commis avec des circonstances aggravantes, à savoir :

  • lorsqu’il a entraîné une mutilation ou une infirmité permanente
  • lorsqu’il est commis sur un mineur de quinze ans
  • lorsqu’il est commis sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de l’auteur
  • lorsqu’il est commis sur une personne dont la particulière vulnérabilité ou dépendance résultant de la précarité de sa situation économique ou sociale est apparente ou connue de l’auteur
  • lorsqu’il est commis par un ascendant ou par toute autre personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait
  • lorsqu’il est commis par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions
  • lorsqu’il est commis par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice
  • lorsqu’il est commis avec usage ou menace d’une arme
  • lorsque la victime a été mise en contact avec l’auteur des faits grâce à l’utilisation, pour la diffusion de messages à destination d’un public non déterminé, d’un réseau de communication électronique
  • lorsqu’il est commis en concours avec un ou plusieurs autres viols commis sur d’autres victimes
  • lorsqu’il est commis par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité
  • lorsqu’il est commis par une personne agissant en état d’ivresse manifeste ou sous l’emprise manifeste de produits stupéfiants
  • lorsqu’il est commis, dans l’exercice de cette activité, sur une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle
  • lorsqu’un mineur était présent au moment des faits et y a assisté
  • lorsqu’une substance a été administrée à la victime, à son insu, afin d’altérer son discernement ou le contrôle de ses actes

Le viol est puni de 30 ans de réclusion criminelle lorsqu’il a entraîné la mort de la victime et de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu’il est précédé, accompagné ou suivi de tortures ou d’actes de barbarie.

Inceste

Le viol est incestueux lorsque les faits sont commis par un majeur sur un mineur lorsque le majeur est :

  • un ascendant
  • un frère, une sœur, un oncle, une tante, un grand-oncle, une grand-tante, un neveu ou une nièce
  • le conjoint, le concubin ou le pacsé de l’une des personnes susmentionnées s’il a une autorité de droit ou de fait sur la victime

Lorsque le viol est incestueux, la peine encourue est de 20 ans de réclusion criminelle.

Lorsque l’auteur de l’infraction sexuelle est titulaire de l’autorité parentale sur sa victime mineure, il peut se faire retirer cette autorité, ou son exercice, à l’égard de sa victime ainsi qu’à l’égard des frères et sœurs mineurs de la victime.

Viol entre époux

Depuis la loi du 4 avril 2006, le viol peut être constitué quelle que soit la nature des relations entre l’auteur et la victime, y compris s’ils sont époux. Le fait que le viol soit commis par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité est même une circonstance aggravante.

Délais de prescription

Depuis février 2017, la victime d’un viol dispose de 20 ans à compter de la commission des faits pour déposer plainte.

Lorsque la victime est mineure, ce délai de prescription est porté à 30 ans à compter de sa majorité. Ainsi, un mineur victime de viol pourra déposer plainte jusqu’à l’âge de 48 ans.

Le délai de prescription du viol sur mineur est désormais également prolongé lorsque l’auteur commet un nouveau crime ou délit sexuel sur un autre mineur avant l’expiration du délai initial : le délai de prescription du viol initial est prolongé jusqu’à la date de prescription de la nouvelle infraction commise.

Date de l’article : 27 mai 2023 | Par Lois Pamela LESOT