la pornodivulgation


Depuis la loi du 7 octobre 2016 (n°2016-1321), le droit français pénalise la pornodivulgation (ou le revenge porn, en anglais), c’est-à-dire la pratique qui consiste à se venger d’une personne en rendant publics des contenus à caractère sexuel, dans un but évident de l’humilier, alors que cette personne n’a jamais donné son consentement pour leur diffusion.

Ainsi, l’article 226-2-1, al.2 du Code pénal pénalise « le fait, en l’absence d’accord de la personne pour la diffusion, de porter à la connaissance du public ou d’un tiers tout enregistrement ou tout document portant sur des paroles ou des images présentant un caractère sexuel, obtenu, avec le consentement exprès ou présumé de la personne ou par elle-même, à l’aide de l’un des actes prévus à l’article 226-1 ».

Les actes prévus par l’article 226-1 du Code pénal sont ceux portant volontairement atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui, au moyen d’un procédé quelconque :

  • « de captation, d’enregistrement, de transmission de paroles, avec le consentement présumé ou sans le consentement de l’auteur des paroles »
  • « de fixation, d’enregistrement ou de transmission de l’image se trouvant dans un lieu privé avec le consentement présumé ou sans le consentement présumé de celui dont l’image est fixée, enregistrée ou transmise »

La pornodivulgation est punie de 2 ans d’emprisonnement et de 60 000 euros d’amende.

  1. Un enregistrement ou document portant sur des paroles ou des images présentant un caractère sexuel

Le contenu à caractère sexuel (« enregistrement ou document portant sur des paroles ou des images présentant un caractère sexuel ») peut être des photos intimes, des vidéos intimes et des sextos.

  1. Le fait de porter à la connaissance du public ou d’un tiers le contenu à caractère sexuel

La pornodivulgation consiste à la diffusion, auprès du public ou à un tiers, d’un contenu à caractère sexuel.

Cette diffusion peut se faire par l’envoi d’un mail ou d’un message (sms), par la publication sur internet (par exemple sur un site à caractère pornographique) ou par la publication sur les réseaux sociaux (Instagram, Tiktok, Facebook, Snapchat, etc.).

  1. Un contenu sexuel obtenu avec le consentement de la victime

Le contenu à caractère sexuel doit avoir été obtenu avec le consentement de la victime.

Si tel n’est pas le cas, il convient notamment d’envisager l’atteinte à la vie privée, prévue et réprimée par les articles 226-1 et 226-2 du Code pénal.

  1. L’absence d’accord de la victime pour la diffusion

En revanche, la diffusion du contenu à caractère sexuel doit avoir été fait sans l’accord de la victime, et l’auteur de l’infraction doit avoir conscience de cette absence d’accord.

Que faire en cas de menace de diffusion de contenu à caractère sexuel ?

Le droit français pénalise le chantage, c’est-à-dire le fait d’obtenir, en menaçant de révéler ou d’imputer des faits de nature à porter atteinte à l’honneur ou à la considération (comme un contenu à caractère sexuel), soit une signature, un engagement ou une renonciation, soit la révélation d’un secret, soit la remise de fonds, de valeurs ou d’un bien quelconque (article 312-10 du Code pénal).

Le chantage est puni de 5 ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende.

Lorsque l’auteur du chantage met à exécution sa menace, les peines sont portées à 7 ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende (article 312-11 du Code pénal).

Comment réagir lorsqu’on est victime de pornodivulgation (revenge porn) ?

1. Il est conseillé à la victime de pornodivulgation de se préserver des preuves de la diffusion, si possible par le biais d’un constat d’huissier ou, a minima, par le biais de captures d’écran.

2. Il convient ensuite de mettre en demeure l’auteur de la diffusion de cesser et de retirer les diffusions du contenu à caractère sexuel.

3. La victime peut demander à la plateforme diffusant les éléments (réseau social, site à caractère pornographique, moteur de recherche, etc.) de faire de même.

4. Déposer une plainte pour pornodivulgation.

Date de l’article : 23 mars 2023 | Par Lois Pamela LESOT