L’extradition



L’extradition est la procédure par laquelle un Etat, l’Etat requis, accepte de livrer une personne qui se trouve sur son territoire à un autre Etat, l’Etat requérant, qui la recherche afin de la juger pour la commission d’un crime ou d’un délit ou afin de mettre à exécution une peine déjà prononcée pour la commission d’un crime ou d’un délit.

En droit français, la procédure et les conditions de l’extradition sont organisées par les articles 696 et suivants du Code de procédure pénale. Néanmoins, lorsqu’une Convention internationale a été signée entre la France et un Etat tiers, celle-ci s’applique en priorité. Ces Conventions sont de plus en plus nombreuses. Leur intérêt est de limiter le pouvoir discrétionnaire des Etats de consentir ou non à une demande d’extradition : l’exécution de l’extradition devient une obligation dès lors que les conditions posées par les stipulations de la Convention applicable sont réunies.

Par ailleurs, au sein de l’Union Européenne, les Etats ont mis en place une procédure accélérée d’extradition : le mandat d’arrêt européen (articles 695-11 et suivants du Code de procédure pénale).

La procédure et les conditions détaillées ci-dessous constituent le droit commun français, et doivent donc être respectées lorsque les Conventions internationales ou le mandat d’arrêt européen ne sont pas applicables ou incomplets.

I. Les faits pouvant donner lieu à l’émission d’une demande d’extradition
II. La procédure d’extradition lorsque la France est l’Etat requis

III. Les moyens permettant de s’opposer à l’extradition d’une personne réclamée
IV. La procédure d’extradition lorsque la France est l’Etat requérant

I. Les faits pouvant donner lieu à l’émission d’une demande d’extradition

L’extradition peut viser toute personne suspectée ou condamnée en tant qu’auteur, coauteur ou complice d’une infraction ou de sa tentative.

Les faits pouvant donner lieu à une extradition sont :

  • Les faits punis de peines criminelles par la loi de l’Etat requérant
  • Les faits punis de peines correctionnelles par la loi de l’Etat requérant, quand le maximum de la peine d’emprisonnement encourue est égal ou supérieur à deux ans, ou, s’il s’agit d’un condamné, quand la peine prononcée par la juridiction de l’Etat requérant est égale ou supérieure à deux mois d’emprisonnement

Ces faits doivent également être punis, par la loi française, d’une peine criminelle ou correctionnelle : c’est l’exigence de double incrimination des faits. L’extradition ne peut être accordée par le gouvernement français qu’à la condition que la loi française punisse aussi les faits qui fondent la demande par une peine criminelle ou correctionnelle.

 De plus, l’extradition ne peut être accordée que si l’infraction causant la demande a été commise :

  • Sur le territoire de l’Etat requérant par un ressortissant de cet Etat ou par un étranger ; ou
  • En dehors du territoire de l’Etat requérant par un ressortissant de cet Etat ; ou
  • En dehors du territoire de l’Etat requérant et par une personne étrangère à cet Etat, quand l’infraction est au nombre de celles dont la loi française autorise la poursuite en France, alors même qu’elles ont été commises par un étranger à l’étranger

II. La procédure d’extradition lorsque la France est l’Etat requis

  1. La demande d’arrestation provisoire par l’Etat requérant

La présentation et l’exécution d’une demande d’extradition peut être longue, en raison notamment :

  • Du temps requis pour rassembler les pièces nécessaires à la demande ;
  • De la formulation par la voie diplomatique de la demande, source inévitable de lenteur.

Néanmoins, il convient d’empêcher que la personne recherchée puisse profiter de ces délais pour prendre la fuite.

Par conséquent, la loi française prévoit qu’en cas d’urgence, et sur la demande directe de l’Etat requérant, le procureur général territorialement compétent peut ordonner l’arrestation provisoire d’une personne réclamée aux fins d’extradition.

La personne arrêtée provisoirement est remise en liberté si, dans un délai de trente jours à dater de son arrestation, le gouvernement français ne reçoit pas les documents requis pour l’extradition. Si, ultérieurement, les pièces parviennent au gouvernement français, la procédure est reprise.

  1. La formulation de la demande d’extradition par voie diplomatique

Toute demande d’extradition est adressée au gouvernement français par voie diplomatique, et accompagnée des pièces nécessaires, à savoir :

  • D’un jugement ou d’un arrêt de condamnation ; ou
  • D’un acte de procédure pénale décrétant formellement ou opérant de plein droit le renvoi de la personne poursuivie devant la juridiction répressive, ou
  • D’un mandat d’arrêt ou d’un acte ayant la même valeur

La demande d’extradition est, après vérification des pièces, transmise avec le dossier par le Ministre des Affaires étrangères au Ministre de la Justice. Ce dernier, après s’être assuré de la régularité de la demande, l’adresse au Procureur général territorialement compétent.

  1. La comparution de la personne devant le procureur général

Toute personne appréhendée à la suite d’une demande d’extradition doit être conduite dans les 48h devant le procureur général territorialement compétent.

Le procureur général vérifie l’identité de la personne et l’informe :

  • De l’existence et du contenu de la demande d’extradition
  • De sa possibilité d’être assisté par un avocat
  • De sa faculté de consentir ou de s’opposer à son extradition et des conséquences juridiques résultant de ce consentement
  • De sa faculté de renoncer à la règle de la spécialité, c’est-à-dire la règle selon laquelle la personne délivrée à l’Etat requérant après l’exécution d’une demande d’extradition ne peut être poursuivie, condamnée ou détenue en vue de l’exécution d’une peine privative de liberté pour un fait antérieur à la remise et autre que celui qui a motivé la demande d’extradition

La personne réclamée peut être placée sous contrôle judiciaire, sous assignation à résidence ou, si sa représentation à tous les actes de la procédure n’est pas suffisamment garantie, écrou extraditionnel. Elle peut alors demander sa mise en liberté à tout moment, devant la Chambre de l’Instruction.

  1. La comparution de la personne devant la Chambre de l’Instruction

La personne réclamée doit ensuite comparaître devant la Chambre de l’Instruction, dans un délai de :

  • Cinq jours ouvrables à compter de la date de sa présentation au Procureur général lorsqu’elle a déclaré à ce dernier qu’elle consentait à son extradition
  • Dix jours ouvrables lorsqu’elle a déclaré qu’elle ne consentait pas à son extradition

L’audience est en principe publique.

Après avoir été informée des conséquences juridiques de son choix, la personne réclamée doit de nouveau déclarer si elle consent à son extradition ou non. Ce consentement n’est pas requis pour l’exécution de l’extradition, mais il permet encore une fois d’accélérer la procédure.

Si la personne réclamée déclare consentir à être extradée et si les conditions légales de l’extradition sont remplies, la Chambre de l’Instruction lui en donne acte dans les sept jours à compter de la date de sa comparution, sauf si un complément d’information a été ordonné. L’arrêt de la Chambre de l’Instruction n’est pas susceptible de recours.

En revanche, si la personne réclamée déclare ne pas consentir à être extradée, la Chambre de l’Instruction donne son avis motivé sur la demande d’extradition. Elle rend son avis, sauf si un complément d’information a été ordonné, dans un délai d’un mois à compter de la comparution devant elle de la personne réclamée. Cet avis est défavorable si la Cour estime que les conditions légales ne sont pas remplies ou qu’il y a une erreur évidente. Un pourvoi en cassation contre cet avis est possible, mais il ne peut être fondé que sur des vices de forme.

  1. L’exécution de la demande d’extradition par le gouvernement

Si l’avis motivé de la Chambre de l’Instruction est défavorable à l’extradition et qu’il est définitif, l’extradition ne peut être accordée. La personne réclamée, si elle n’est pas détenue pour une autre cause, est alors mise en liberté.

Dans les autres cas, l’avis favorable de la Chambre de l’Instruction ne lie pas le gouvernement, qui demeure libre de ne pas lui donner suite : l’exécution de l’extradition demeure une faculté pour le gouvernement.

Si le gouvernement décide d’accorder l’extradition, celle-ci est autorisée par un décret du Premier ministre pris sur un rapport du Ministre de la Justice. Aucun délai n’est fixé par la loi pour prendre ce décret après que l’avis favorable de la Chambre de l’Instruction ait été rendu.

La personne réclamée doit ensuite être reçue par les agents de l’Etat requérant dans un délai d’un mois à compter de la notification du décret du Premier ministre à cet Etat. A défaut, la personne réclamée est, sauf cas de force majeure, mise d’office en liberté et ne peut plus être réclamée pour la même cause.

Des recours contre le décret du Premier ministre peuvent être formés dans un délai d’un mois.

  1. Les concours de demandes d’extradition

Si, pour une infraction unique, l’extradition est demandée concurremment par plusieurs Etats, elle est accordée de préférence à l’Etat contre les intérêts duquel l’infraction était dirigée, ou à celui sur le territoire duquel elle a été commise.

En revanche, si les demandes concurrentes ont pour cause des infractions différentes, il est tenu compte, pour décider de la priorité, de toutes circonstances de fait et, notamment, de la gravité et du lieu des infractions, de la date des demandes, de l’engagement qui serait pris par l’un des Etats requérants de procéder à la réextradition.

Par ailleurs, si la personne réclamée au gouvernement français est déjà poursuivie ou a déjà été condamnée en France pour une infraction différente, la remise n’est effectuée qu’après la fin des poursuites et, en cas de condamnation, après l’exécution de la peine. Néanmoins, la personne réclamée peut être envoyée temporairement pour comparaître devant les tribunaux de l’Etat requérant, sous la condition qu’elle sera renvoyée en France dès que la justice étrangère aura statué.

  1. Les effets de l’extradition

L’extradition n’est accordée qu’à la condition que la personne extradée ne sera ni poursuivie, ni condamnée pour une infraction autre que celle ayant motivé l’extradition et antérieure à la remise.

Néanmoins, cette règle de la spécialité ne s’applique pas lorsque la personne réclamée y renonce ou lorsque le gouvernement français donne son consentement.

III. Les moyens permettant de s’opposer à l’extradition d’une personne réclamée

L’extradition n’est pas automatique : la personne réclamée via une demande d’extradition peut s’y opposer.

Les moyens permettant de s’opposer à l’extradition sont présentés à l’article 696-4 du Code de procédure pénale.

  1. La personne réclamée a la nationalité française

Le principe selon lequel seules les personnes de nationalité étrangère peuvent faire l’objet d’une extradition est posé tant par l’article 696-4, 1° du Code de Procédure pénale que par l’article 696-2 du même Code.

Ce principe est également repris par l’ensemble des Conventions relatives à l’extradition signées par la France (attention, ce n’est pas le cas dans le cadre du mandat d’arrêt européen).

La nationalité française de la personne réclamée ne fait obstacle à l’extradition que si elle était possédée par l’intéressé au moment des faits visés par la demande de l’Etat étranger. L’obtention postérieure de la nationalité française est sans conséquence sur la demande d’extradition.

Pour autant, cela ne signifie pas que la personne réclamée de nationalité française bénéficiera d’une immunité : les juridictions françaises pourront la poursuivre, même si les faits ont eu lieu à l’étranger, au titre de leur compétence personnelle active prévue par l’article 113-6 du Code pénal.

  1. L’infraction a un caractère politique

L’extradition n’est pas accordée lorsque le crime ou le délit a un caractère politique ou lorsqu’il résulte des circonstances que l’extradition est demandée dans un but politique.

Cette exclusion se justifie notamment par la volonté des Etat de ne pas interférer dans les affaires politiques d’un autre Etat. Néanmoins, le Conseil d’Etat estime qu’au-delà d’un certain seuil de gravité, l’infraction cesse d’être politique, ce qui explique également le fait que les infractions en lien avec le terrorisme ne sont en principe pas considérées comme des infractions politiques.

Il revient à l’Etat requis d’apprécier le caractère politique d’un crime ou d’un délit ou le but politique d’une demande d’extradition et il  n’est, pour cela, pas lié par la définition de l’infraction retenue dans le droit de l’Etat requérant.

Exemple d’infraction à caractère politique : la divulgation d’une information ayant un caractère de secret de la défense nationale.

  1. Le crime ou le délit a été commis sur le territoire français

L’extradition n’est pas accordée lorsque le crime ou le délit a été commis sur le territoire français.

Cette notion est définie largement. Ainsi, si un crime ou un délit a été commis à l’étranger par un étranger, l’extradition peut être accordée, mais si ce fait forme un tout indivisible avec une infraction dont la juridiction française est légalement saisie, l’extradition sera refusée. C’est par exemple le cas lorsque les faits de recel reprochés à l’intéressé forment un tout indivisible avec des faits de soustraction frauduleuse.

  1. Le crime ou le délit, quoique commis hors du territoire de la République, a été poursuivi et jugé définitivement en France

L’extradition ne peut être accordée lorsque la personne réclamée a été définitivement jugée en France pour les mêmes faits ou lorsque, pour ces faits, les autorités françaises ont décidé de ne pas engager de poursuites ou de mettre fin aux poursuites qu’elles ont exercées.

  1. La prescription de l’action ou de la peine est acquise

L’extradition n’est pas accordée si la prescription de l’infraction ou de la peine est acquise d’après la législation soit de l’Etat requérant soit de l’Etat requis.

La prescription de l’action s’apprécie à la date de la demande d’extradition tandis que la prescription de la peine à la date de l’arrestation de la personne réclamée.

Ainsi, il appartient à la Chambre de l’instruction de vérifier, au besoin d’office, c’est-à-dire sans que cela soit soulevé par une partie, si la prescription de l’action publique ou de la peine est acquise d’après la législation de l’État requérant et de l’État requis. Pour cela, il lui faut entre autres rechercher si des actes accomplis par les autorités judiciaires de l’Etat requérant constituent des actes interruptifs de la prescription au regard de la législation française.

Par ailleurs, il n’est pas possible d’accorder l’extradition d’un individu poursuivi pour des faits amnistiés dans l’Etat requérant.

  1. Le fait est puni par la législation de l’Etat requérant par une peine ou une mesure de sûreté contraire à l’ordre public français

L’extradition sera refusée lorsqu’il existe des risques de sanction contraire à l’ordre public français.

En ce qui concerne le cas particulier de la peine de mort, la jurisprudence française prévoit que l’extradition vers un Etat requérant qui applique la peine de mort est subordonnée à la condition que la France reçoive l’assurance que cette peine ne sera pas exécutée.

Ainsi, le décret qui accorde l’extradition d’un individu qui encourt la peine de mort aux Etats-Unis, selon le droit pénal applicable, ne méconnait pas les dispositions de la Convention européenne des droits de l’Homme dès lors que le gouvernement français a obtenu du gouvernement américain l’assurance que la peine de mort ne serait pas prononcée ni infligée et du procureur local que cette peine ne serait pas requise.

Au-delà du risque de la peine de mort, d’autres sanctions considérées comme contraires à l’ordre public sont susceptibles d’empêcher l’extradition. Il en est ainsi pour le risque d’une peine d’amputation, ou plus généralement le risque de mauvais traitements. Néanmoins, il peut arriver que l’Etat requis décide d’extrader malgré ce risque en raison des garanties offertes par l’Etat requérant.

  1. La personne réclamée serait jugée dans l’Etat requérant par un tribunal n’assurant pas les garanties fondamentales de procédure et de protection des droits de la défense

A titre d’exemple, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a estimé qu’une Chambre de l’Instruction ne pouvait pas refuser l’extradition sur ce fondement, en s’appuyant notamment sur des rapports du Conseil de l’Europe relatifs à l’Albanie, Etat requérant, sans ordonner un complément d’information aux fins de rechercher si, en l’espèce, la personne réclamée bénéficiera des garanties fondamentales de procédures et de protection des droits de la défense.

  1. Le crime ou le délit constitue une infraction militaire

Si le crime ou le délit constitue une infraction militaire, c’est-à-dire une infraction ne constituant pas une infraction de droit commun, l’extradition sera refusée par la France.

Néanmoins, l’extradition reste possible pour les infractions commises par des militaires, comme par exemple pour un viol.


Ainsi, l’extradition peut être refusée pour l’une ou plusieurs des raisons énumérées à l’article 696-4 du Code de procédure pénale.

Néanmoins, pour éviter que cela conduise à l’impunité de la personne, la loi française est applicable à tout crime ou à tout délit puni d’au moins cinq ans d’emprisonnement commis hors du territoire de la République par un étranger dont l’extradition a été refusée à l’Etat requérant par les autorités françaises aux motifs, soit que le fait à raison duquel l’extradition avait été demandée est puni d’une peine ou d’une mesure de sûreté contraire à l’ordre public français, soit que la personne réclamée aurait été jugée dans ledit Etat par un tribunal n’assurant pas les garanties fondamentales de procédure et de protection des droits de la défense, soit que le fait considéré revêt le caractère d’infraction politique (article 113-8-2 du Code pénal).

IV. La procédure d’extradition lorsque la France est l’Etat requérant

Le Code de procédure pénale ne règlemente pas l’extradition demandée par la France : la procédure étant appelée à être exécutée principalement à l’étranger, la France n’a aucune compétence pour la règlementer. Néanmoins, la procédure est i) précédée d’une phase française de préparation et de présentation de la demande, et ii) suivie d’une autre phase française après la remise de la personne réclamée.

  1. La formulation de la demande d’extradition

Le procureur de la République du tribunal territorialement compétent ou du tribunal qui a prononcé la condamnation doit rassembler les pièces nécessaires à la présentation de la demande d’extradition. Ces pièces sont identifiées par la loi de l’Etat requis. Le dossier ainsi constitué est transmis au procureur général puis au Bureau de l’entraide pénale internationale du Ministère de la Justice.

Le Ministre de la Justice communique la demande au Ministère des Affaires étrangères. Il revient ensuite au Ministre des Affaires étrangères de transmettre la demande à l’ambassade de France dans l’Etat requis afin qu’elle soit communiquée au Ministre des Affaires étrangères de l’Etat requis par l’agent français accrédité auprès de cet Etat.

  1. La nullité de l’extradition en cas de non-respect de la loi

L’extradition obtenue par le gouvernement français est nulle si elle est intervenue en dehors des conditions prévues par le Code français de procédure pénale.[1] Notamment, l’extradition doit être exécutée en conformité avec les conditions relatives à la nature de l’infraction ou à sa répression et les règles qui prohibent l’extradition quand, par exemple, l’infraction est de nature politique.

Aussitôt après l’incarcération de la personne extradée, le procureur de la République l’avise qu’elle a le droit :

  • De demander que soit prononcée la nullité de l’extradition
  • D’être assistée par un avocat

La requête en nullité présentée par la personne extradée doit être motivée et faire l’objet d’une déclaration, dans un délai de dix jours à compter de l’avis par le procureur de la République :

  • Au greffe de la juridiction compétente, c’est-à-dire soit la juridiction de jugement soit la Chambre de l’Instruction
  • Au chef de l’établissement pénitentiaire lorsque le demandeur est détenu

Dans le cas où l’extradition est annulée, l’extradé, s’il n’est pas réclamé par l’Etat requis, est mis en liberté.

Date de l’article : 29 juin 2023 | Par Lois Pamela LESOT