Droit Pénal

Pornodivulgation sur les réseaux sociaux

Le droit français pénalise la pornodivulgation (ou le revenge porn, en anglais), c’est-à-dire la pratique qui consiste à se venger d’une personne en rendant publics des contenus à caractère sexuel, dans un but évident de l’humilier, alors que cette personne n’a jamais donné son consentement pour leur diffusion.

Pornodivulgation sans consentement

Le droit français pénalise la pornodivulgation (ou le revenge porn, en anglais), c’est-à-dire la pratique qui consiste à se venger d’une personne en rendant publics des contenus à caractère sexuel, dans un but évident de l’humilier, alors que cette personne n’a jamais donné son consentement pour leur diffusion.

Pornodivulgation et droit à l’oubli

Le droit français pénalise la pornodivulgation (ou le revenge porn, en anglais), c’est-à-dire la pratique qui consiste à se venger d’une personne en rendant publics des contenus à caractère sexuel, dans un but évident de l’humilier, alors que cette personne n’a jamais donné son consentement pour leur diffusion.

Rape

Rape, defined and punished by articles 222-23 et seq. of the French Criminal Code, is a crime defined as “any act of sexual penetration, of any nature, or any oral-genital act committed on another person or on the perpetrator by violence, coercion, threat or surprise”. 

Rape is punishable by 15 years’ imprisonment, or 20 years if there are aggravating circumstances.

L’agression sexuelle

L’agression sexuelle , prévue par l’article 222-22 du Code pénal, est un délit défini comme « toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise ou, dans les cas prévus par la loi, commise sur un mineur par un majeur ». 

Cette infraction se distingue du viol en ce qu’il n’y a pas de pénétration sexuelle.

L’agression sexuelle est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende, hors circonstances aggravantes.

La menace

La menace de commettre un crime ou un délit contre les personnes est punie par les articles 222-17 et 222-18 du Code pénal, que cette menace soit simple ou accompagnée d’un ordre de remplir une condition. 

La menace simple est réprimée de 6 mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende, et les peines sont alourdies en cas de circonstances aggravantes (lorsque commise avec l’ordre de remplir une condition, lorsque commise par le conjoint, concubin ou pacsé, etc.).

L’administration de substances nuisibles

L’empoisonnement est le fait d’attenter à la vie d’autrui par l’emploi ou l’administration de substances de nature à entrainer la mort. 

Il est prévu et réprimé par l’article 221-5 du Code pénal, et se distingue du meurtre et de l’administration de substances nuisibles.

L’empoisonnement

L’empoisonnement est le fait d’attenter à la vie d’autrui par l’emploi ou l’administration de substances de nature à entrainer la mort. 

Il est prévu et réprimé par l’article 221-5 du Code pénal, et se distingue du meurtre et de l’administration de substances nuisibles.

La corruption

La corruption passive (article 432-11 du Code pénal) est commise lorsqu’une personne exerçant une fonction publique profite de sa fonction en sollicitant ou en acceptant des dons, promesses ou avantages en vue d’accomplir ou de s’abstenir d’accomplir un acte de sa fonction. Cette personne reçoit le nom de corrompu.

La corruption active (article 433-1 du Code pénal) est commise lorsqu’une personne physique ou morale obtient ou essaie d’obtenir, moyennant des dons, des promesses ou avantages, d’une personne exerçant une fonction publique, qu’elle accomplisse ou retarde ou s’abstienne d’accomplir ou de retarder un acte de sa fonction ou un acte facilité par elle. C’est le corrupteur.

Bien que complémentaires, ce sont des infractions distinctes et autonomes, ce qui signifie qu’elles peuvent être poursuivies et jugées séparément.