L’Abus de faiblesse


L’abus de faiblesse, comme son nom l’indique, est le fait d’abuser d’une personne en profitant de son ignorance ou de sa faiblesse physique ou mentale.

Ce délit est prévu et réprimé par les articles 223-15-2 et suivants du Code pénal.

  1. Les conditions préalables de l’abus de faiblesse

Pour que le délit d’abus de faiblesse soit constitué, il faut :

i) Une personne particulièrement vulnérable

La victime doit se trouver dans une situation de particulière vulnérabilité. Cela peut être dû à son âge, mais pas seulement : à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse. 

ii) Un état d’ignorance ou de faiblesse

Cet état implique que la victime n’est pas en mesure de résister aux demandes de l’auteur. 

Cela peut résulter d’un isolement affectif certain, de difficultés visuelles et auditives de nature à diminuer l’autonomie de jugement, de deuils récents, etc. 

Le simple fait d’être une personne âgée, par exemple, ne suffit pas : il faut démonter qu’il en découle un état d’ignorance ou de faiblesse au moment des faits.  

  1. L’élément matériel de l’abus de faiblesse

Le fait d’abuser de la vulnérabilité de la personne pour la conduire à l’acte

L’auteur doit abuser de l’état d’ignorance ou de la situation de faiblesse de la personne pour la conduire à l’acte. Cela se caractérise fréquemment par des pressions graves et/ou réitérées, entraînant un état de sujétion psychologique. 

Un acte ou une abstention, de nature gravement préjudiciable

L’abus de l’état d’ignorance ou de la situation de faiblesse de la personne doit avoir conduit cette dernière à une action ou une abstention.  

L’acte auquel a été conduite la personne vulnérable peut être tant matériel que juridique. 

A titre d’exemple, peuvent constituer des actes gravement préjudiciables : la disposition de biens par testament en faveur de la personne qui l’a obligé à cette disposition, des remises de chèques et d’espèces, des emprunts, une vente de voiture, des relations sexuelles, la modification d’une clause relative au bénéficiaire ou la souscription d’un contrat d’assurance-vie, etc. 

  1. L’élément moral de l’abus de faiblesse

La conscience de la vulnérabilité de la victime

Pour être caractérisée, l’infraction nécessite que l’auteur ait conscience de la vulnérabilité de la victime à la période de réalisation des actes. 

La volonté d’exploiter l’état de faiblesse de la victime

L’auteur doit également avoir la volonté d’exploiter l’état de faiblesse de la victime. 

Cette condition se déduit des démarches entreprises par l’auteur afin d’obtenir les actes alors qu’il avait conscience de la vulnérabilité de la victime. 


Sanctions

Lorsque ces conditions sont réunies, l’auteur encourt 3 ans d’emprisonnement, 375 000 euros d’amende et des peines complémentaires (par exemple, l’interdiction d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, pour une durée de cinq ans au plus).

Circonstances aggravantes

Lorsque l’infraction est commise par un dirigeant d’un groupement qui poursuit des activités ayant pour but ou pour effet de créer, de maintenir ou d’exploiter la sujétion psychologique ou physique des personnes qui participent à ces activités, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 750 000 euros d’amende.

Lorsque l’infraction est commise en bande organisée par les membres d’un groupement qui poursuit des activités ayant pour but ou pour effet de créer, de maintenir ou d’exploiter la sujétion psychologique ou physique des personnes qui participent à ces activités, les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 1M d’euros d’amende.


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Date de l’article : 29 novembre 2023 | Par Lois Pamela LESOT