Le recel


Le recel est le fait de dissimuler, de détenir ou de transmettre une chose, ou de faire office d’intermédiaire afin de la transmettre, ou de bénéficier d’un produit, en sachant que cette chose provient d’un crime ou d’un délit. 

Le recel est prévu et réprimé par l’article 321-1 du Code pénal

  1. L’élément matériel du délit de recel 

Les conditions préalables 

Le recel nécessite l’existence d’une infraction d’origine, c’est-à-dire un crime ou un délit (vol, escroquerie, abus de confiance, faux, abus de biens sociaux, prise illégale d’intérêt, etc.) judiciairement constatable et commis par une personne autre que le receleur. Cet autre auteur n’a néanmoins pas besoin d’avoir été effectivement puni. 

Le recel nécessite également une chose, ce qui est entendu largement (somme d’argent, voiture, œuvre d’art, etc.). 

Le recel détention (al.1 de l’article de loi) 

Le recel détention est constitué par la dissimulation, la détention, la transmission d’une chose, ou le fait de servir d’intermédiaire pour la transmettre. 

La forme juridique de la détention est indifférente (donation, achat, gage, dépôt sur un compte bancaire, etc.). 

Concernant le fait de transmettre la chose ou de servir d’intermédiaire, il n’y a pas besoin que l’auteur ait profité de la chose ou l’ait détenue physiquement (par exemple, celui qui négocie la vente de choses volées par téléphone, sans les avoir jamais eues en sa possession). 

Le recel profit (al.2 de l’article de loi) 

Le recel profit est le fait de bénéficier, par tout moyen, du produit d’une infraction. C’est fondé sur le profit (l’usage) retiré. 

Ce peut être le consommateur de boissons volées, le passager qui se fait transporter dans un véhicule volé, élu soutenu par un journal dont les dépenses sont payées grâce à un abus de biens sociaux, etc. 

  1. L’élément moral du délit de recel 

L’auteur doit avoir la volonté de détenir la chose ou d’en bénéficier, tout en ayant connaissance de sa provenance délictueuse. 

Il n’y a pas besoin néanmoins de connaissance de la qualification de l’infraction d’origine ou des circonstances exactes dans lesquelles elle a été commise. 

Cet élément moral est souvent déduit des faits, lorsque l’auteur ne pouvait pas ignorer l’origine frauduleuse de la chose (prix anormalement bas, professionnel, etc.). 

En revanche, l’acquéreur de bonne foi ne peut être poursuivi pour recel, quand bien même il aurait découvert par la suite l’origine frauduleuse de la chose. 


Répression 

Il est possible d’être poursuivi pour recel alors que l’auteur de l’infraction d’origine échappe à la répression pour des raisons procédurales. Il est même indifférent que l’auteur soit connu car ce sont les faits qui fondent la poursuite. 

Le recel simple est puni de 5 ans d’emprisonnement et 375 000 euros d’amende. Des peines complémentaires sont également prévues. 

Le recel aggravé, c’est-à-dire le recel commis de façon habituelle ou à l’occasion de l’exercice d’une activité professionnelle, est réprimé de 10 ans d’emprisonnement et de 750 000 euros d’amende pouvant aller jusqu’à la moitié de la valeur du bien recelé. 

La tentative de recel simple n’est jamais punissable, mais la tentative de recel aggravé (qualifié de crime) est punissable. 

A noter que d’autres articles répriment le recel de cadavre (article 434-7 du Code pénal) et le recel de malfaiteurs (article 434-6 du Code pénal). 

Prescription 

En tant que délit, le recel se prescrit par six ans. 

Lorsque l’infraction d’origine est clandestine, la prescription pour le recel ne peut commencer avant que le délit soit apparu et ait pu être constaté dans des conditions permettant l’exercice de l’action publique. 


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Date de l’article : 3 juin 2024 | Par Lois Pamela LESOT