La corruption


La corruption passive (article 432-11 du Code pénal) est commise lorsqu’une personne exerçant une fonction publique profite de sa fonction en sollicitant ou en acceptant des dons, promesses ou avantages en vue d’accomplir ou de s’abstenir d’accomplir un acte de sa fonction. Cette personne reçoit le nom de corrompu.

La corruption active (article 433-1 du Code pénal) est commise lorsqu’une personne physique ou morale obtient ou essaie d’obtenir, moyennant des dons, des promesses ou avantages, d’une personne exerçant une fonction publique, qu’elle accomplisse ou retarde ou s’abstienne d’accomplir ou de retarder un acte de sa fonction ou un acte facilité par elle. C’est le corrupteur.

Bien que complémentaires, ce sont des infractions distinctes et autonomes, ce qui signifie qu’elles peuvent être poursuivies et jugées séparément.

  1. L’élément matériel du délit de corruption

La qualité du corrompu

Le corrompu peut être une personne dépositaire de l’autorité publique, une personne chargée d’une mission de service public ou une personne investie d’un mandat électif. Il existe des régimes spéciaux pour la corruption du personnel judiciaire et pour la corruption des agents publics étrangers.

La qualité du corrupteur

Le corrupteur peut être tout tiers, personne physique ou morale.

Les agissements constituant une corruption

La corruption est le fait de solliciter/proposer (c’est-à-dire formuler une demande ou une offre d’avantage, directement ou par personne interposée) ou d’agréer/céder (c’est-à-dire accepter l’offre ou la sollicitation émise). Cet accord constitue le pacte de corruption.

La proposition peut être une offre, une promesse, un don, un présent ou un avantage quelconque. Cela se conçoit au sens large puisqu’il peut s’agir d’avantages direct (biens en nature, somme d’argent, exécution d’un travail gratuit, octroi d’un prêt, etc.) ou indirect (embauche d’un proche, acquittement d’une dette, etc.).

Il doit y avoir un lien de causalité entre les choses offertes ou agrées et les actions ou absentions attendues : les manœuvres corruptrices doivent avoir pour but précis d’obtenir des actes de la part du corrompu.

Néanmoins, la corruption est un délit formel : peu importe les effets produits. Du côté du corrupteur, peu importe que la proposition de corruption ait été acceptée, sa seule formulation suffit à caractériser l’infraction ; du côté du corrompu, dès lors que la proposition de corruption a été acceptée, peu importe que les actes réalisés par l’agent public se révèlent inutiles ou sans objet.

  1. L’élément moral du délit de corruption

L’auteur doit avoir l’intention d’accomplir l’élément matériel et rechercher un but déterminé, c’est-à-dire :

  • Soit de provoquer l’accomplissement ou le non-accomplissement par l’agent public d’un acte de sa fonction (pour le corrupteur) ;
  • Soit d’accepter d’accomplir ou de ne pas accomplir un acte de sa fonction (pour le corrompu).


Répression

La corruption est punie sévèrement, par 10 ans d’emprisonnement et 1 000 000 euros d’amende. Des peines complémentaires et des sanctions spécifiques pour les personnes morales sont également prévues.

La tentative de corruption n’est pas réprimée. En effet, il s’agit d’une infraction “formelle”, c’est à dire que peu importe que l’acte ait été accompli et qu’une récompense ait eu lieu ou non ; par conséquent la tentative est impossible.

La peine privative de liberté encourue par l’auteur ou le complice de corruption est réduite de moitié si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser l’infraction ou d’identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.


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Date de l’article : 4 juin 2024 | Par Lois Pamela LESOT