La Complicité



Par définition, le complice n’est pas celui qui commet l’infraction. Pour autant, le Code pénal dispose que le complice sera puni des mêmes peines que celles encourues par l’auteur principal de l’infraction.

Ainsi, le fait qu’une personne soit auteur principal ou complice d’une infraction n’a aucune d’incidence sur les peines encourues.

Pour être reconnu comme complice en droit français, trois éléments sont nécessaires.

  1. Un fait principal punissable

Le fait principal punissable peut être :

  • Un crime, un délit ou une contravention 
  • Exception : la complicité par aide ou assistance ne peut se faire que pour un crime ou un délit

L’infraction peut être consommée ou tentée ; volontaire ou involontaire.

Le fait doit être punissable, mais non nécessairement sanctionné. Il ne peut donc pas y avoir complicité quand :

  • Il existe un fait justificatif pour l’auteur principal 
  • L’auteur principal bénéficie d’une immunité qui fait obstacle à la répression 
  • La prescription est dépassée
  • Il y a amnistie

En revanche, peu importe que l’auteur principal ait réellement été sanctionné ou non.

  1. L’acte matériel de complicité 

(1) La complicité par aide ou assistance 

Selon l’article 121-7, al.1 du Code pénal, « est complice d’un crime ou d’un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation ».  

Il faut alors un acte matériel ou moral, c’est-à-dire, en principe, un acte positif et non une simple abstention.

Par exception, l’abstention peut constituer une aide ou une assistance si :

  • Cette omission constitue un encouragement, par exemple lorsque l’individu qui s’abstient possède une autorité morale sur le responsable, à condition que cet individu soit présent sur les lieux ;
  • Cette omission est faite par une personne ayant un devoir juridique d’agir, notamment en raison de sa profession

      Il n’est pas nécessaire que l’aide ou l’assistance ait été indispensable. Il n’est pas non plus nécessaire que l’aide ou l’assistance ait été utile matériellement, il suffit que cette aide ou assistance ait conforté le responsable dans son choix d’action.

      Enfin, l’aide ou l’assistance doit intervenir avant ou pendant l’infraction. Les actes postérieurs à l’infraction ne sont punissables que s’il y a eu un accord antérieur ou s’ils révèlent un acte antérieur constitutif de complicité.

      (2) La complicité par instigation (provocation ou fourniture d’instruction) 

      Selon l’article 121-7, al.2 du Code pénal, « est également complice la personne qui par don, promesse, menace, ordre, abus d’autorité ou de pouvoir aura provoqué à une infraction ou donné des instructions pour la commettre ». 

      La provocation est le fait de peser sur la volonté de l’auteur de l’infraction au point de le déterminer à faire l’infraction.

      La provocation doit être circonstanciée (avec des moyens, dits adminicules), déterminée, directe, personnelle, et en principe suivie du fait principal punissable.

      La fourniture d’instruction n’a pas besoin d’être circonstanciée, mais doit être suffisamment précise et doit être personnelle, même s’il est possible de passer par un tiers : c’est le fait de fournir des renseignements nécessaires à la réalisation de l’infraction.

      1. L’élément moral 

      Concernant l’élément moral, la négligence ne suffit pas, il faut i) une connaissance de l’acte criminel projeté et ii) une conscience de s’assimiler à cet acte.


      Sanctions 

      Selon l’article 121-6 du Code pénal, le complice sera puni comme auteur. Il s’expose donc théoriquement aux mêmes peines.

      Le complice est considéré comme un auteur, mais non comme l’auteur. Cela signifie que :

      • Les circonstances personnelles (propres à l’auteur) ne s’étendent pas au complice (ex. absence de discernement du mineur ou d’un handicapé mental auteur)
        • Les circonstances réelles s’étendent au complice (ex. les circonstances aggravantes, comme le vol avec usage d’une arme), dès lors que l’infraction est de même nature que celle à laquelle le complice entendait s’associer (complicité pour tous les éléments prévisibles) 

      Note 1 : il est possible d’être le complice d’une tentative, mais il n’est pas possible de tenter d’être complice.

      Note 2 : Lorsqu’une personne paie quelqu’un pour tuer autrui, mais que l’infraction n’est pas réalisée, il peut être poursuivi pour mandat criminel (applicable que pour le meurtre et l’empoisonnement) (article 221-5-1 du Code pénal).

      Note 3 : celui qui s’abstient face à une infraction peut être poursuivi pour complicité ou pour non-assistance à personne en danger (article 223-6 du Code pénal).


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      Date de l’article : 18 novembre 2025 | Par Lois Pamela LESOT