
La Tentative
« La tentative est constituée dès lors que, manifestée par un commencement d’exécution, elle n’a été suspendue ou n’a manqué son effet qu’en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur. »
La tentative est prévue et réprimée par les articles 121-4 et 121-5 du Code pénal.
- L’élément matériel de la tentative : le commencement d’exécution
Le commencement d’exécution, selon la chambre criminelle, désigne des actes accomplis avec l’intention de commettre l’infraction, et qui « doivent avoir pour conséquence directe et immédiate de consommer le crime, celui-ci étant entré dans sa période d’exécution ».
La tentative nécessite donc à la fois une intention de commettre l’infraction, et un acte suffisamment explicite démontrant cette intention.
Le commencement d’exécution entre dans les cinq étapes du « chemin du crime » :
- La pensée criminelle ou délictueuse
- Le désir de passer à l’acte
- L’établissement du plan afin de commettre l’infraction
- La commission d’actes préparatoires
- Le commencement d’exécution
Ainsi, les actes préparatoires sont rarement punissables. Pour que la tentative soit caractérisée comme telle, elle nécessite un passage à l’acte en cours d’exécution.
- L’élément moral de la tentative
L’absence de désistement volontaire
Pour que la tentative soit punissable, elle nécessite une absence de désistement volontaire. Cela signifie que l’exécution de l’infraction a été interrompue contre la volonté de l’auteur, par des circonstances extérieures (par exemple, l’arrivée des forces de l’ordre).
En revanche, en cas de désistement volontaire de la part de l’auteur, la tentative n’est pas considérée comme telle et n’est pas poursuivie.
Pour que le désistement soit considéré comme volontaire, il doit survenir avant la commission de l’infraction.
Note : le désistement volontaire est différent du repentir actif, qui est l’acte de réparer les dommages causés par une infraction après que celle-ci ait été commise.
L’infraction manquée
La tentative n’est pas à confondre avec l’infraction manquée qui désigne un délit ou crime commis mais dont l’objectif n’a pas pu être atteint dû à des circonstances extérieures.
Il peut s’agir par exemple d’un cas dans lequel une personne manque de tirer sur une autre personne avec une arme à feu.
L’infraction manquée est considérée et réprimée de la même manière qu’une tentative.
L’infraction impossible
Elle désigne le cas où l’infraction n’a pas pu aboutir, dû à des éléments ou circonstances empêchant sa commission, dont l’auteur n’avait pas connaissance.
Par exemple, le cas d’une personne brisant les vitres d’une voiture dans l’objectif de commettre un vol, mais qui découvre que celle-ci est vide.
Dans ce cas, le commencement d’exécution est caractérisé par l’acte de l’auteur de briser la vitre, et le désistement volontaire est absent (pas d’objet pouvant être volé).
Cette infraction sera considérée et réprimée de la même manière qu’une tentative.
Répression
Lorsque que les deux conditions de commencement d’exécution et d’absence de désistement volontaire sont caractérisées, un individu peut être poursuivi pour tentative.
Selon l’article 121-4 du Code pénal, est considéré comme auteur d’une infraction une personne qui :
- « Commet les faits incriminés ;
- Tente de commettre un crime ou, dans les cas prévus par la loi, un délit ».
De ce fait, la peine encourue pour une tentative est la même que pour un crime ou délit commis.
La tentative de crime est toujours punissable. En revanche, la tentative de délit doit être prévue par la loi, ce qui est le cas pour les infractions d’agression sexuelle et de vol par exemple.
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Date de l’article : 18 novembre 2025 | Par Lois Pamela LESOT