Le meurtre et l’Assassinat


Le meurtre, prévu et réprimé par l’article 221-1 du Code pénal est défini comme « le fait de donner volontairement la mort à autrui ».

Le meurtre est puni de 30 ans de réclusion criminelle ou, sous certaines conditions, de la réclusion criminelle à perpétuité.

  1. L’acte de tuer

Le meurtre nécessite un/des acte(s) positif(s), c’est-à-dire que causer la mort par abstention ne peut constituer un meurtre (mais peut être incriminé par d’autres textes, comme la non-assistance à personne en danger).

Cet/ces acte(s) positif(s) doive(nt) résulter en la mort d’autrui. Le fait de se donner la mort – le suicide – n’est en revanche plus incriminé.

La façon dont la mort est donnée (arme à feu, arme blanche, coups, strangulation, noyade, etc., en une fois ou via des moyens multiples et successifs) est indifférente. Seul l’empoisonnement fait l’objet d’une incrimination spécifique par l’article 221-5 du Code pénal.

  1. L’intention de commettre un meurtre

L’auteur doit avoir la volonté de tuer (animus necandi).

Cette intention homicide peut être déduite de l’acte accompli et notamment de l’arme utilisée, de la partie du corps de la victime vers laquelle les coups ont été dirigés et la force de ces coups.

Le mobile, c’est-à-dire les raisons de cette volonté de tuer, est indifférent.

La victime n’a pas à être déterminée et l’erreur sur la victime ne change pas la qualification pénale : peu importe que l’auteur voulait tuer quelqu’un d’autre.

Le consentement de la victime est également indifférent : le fait de donner la mort à un tiers à sa demande constitue un meurtre (la complicité de celui qui aide autrui à se suicider n’est en revanche pas puni par la loi – la nuance peut s’avérer subtile).


L’assassinat

L’assassinat, prévu et réprimé par l’article 221-3 du Code pénal est définit comme un « meurtre commis avec préméditation ou guet-apens ».

Ainsi, l’assassinat est un meurtre commis avec la circonstance aggravante de la préméditation et/ou du guet-apens :

  • la préméditation est le dessein formé avant l’action de commettre le meurtre : c’est la volonté murie et réfléchie précédant l’action
  • le guet-apens est le fait d’attendre un certain temps la victime dans un lieu déterminé pour commettre le meurtre (le guet-apens suppose donc la préméditation)


Répression et circonstances aggravantes

Le meurtre est puni d’une peine de réclusion criminelle de 30 ans, et cette peine peut être aggravée dans certains cas.

Ainsi, le meurtre est puni d’une peine de réclusion à perpétuité lorsque :

  • il précède, accompagne ou suit un autre crime 
  • il a pour objet soit de préparer ou de faciliter un délit, soit de favoriser la fuite ou d’assurer l’impunité de l’auteur  ou du complice d’un délit
  • il est commis sur un mineur de quinze ans
  • sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptifs
  • sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur
  • sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l’administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l’autorité publique, un sapeur-pompier ou un marin-pompier, un gardien assermenté d’immeubles ou de groupes d’immeubles ou un agent exerçant pour le compte d’un bailleur des fonctions de gardiennage ou de surveillance des immeubles à usage d’habitation, dans l’exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l’auteur
  • sur un enseignant ou tout membre des personnels travaillant dans les établissements d’enseignement scolaire, sur un agent d’un exploitant de réseau de transport public de voyageurs ou toute personne chargée d’une mission de service public, ainsi que sur un professionnel de santé, dans l’exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l’auteur
  • sur le conjoint, les ascendants ou les descendants en ligne directe ou sur toute autre personne vivant habituellement au domicile des personnes susmentionnées, en raison des fonctions exercées par ces dernières
  • sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l’empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation, de sa plainte ou de sa déposition
  • par plusieurs personnes agissant en bande organisée
  • par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un PACS
  • contre une personne en raison de son refus de contracter un mariage ou de conclure une union
  • par une personne agissant en état d’ivresse manifeste ou sous l’emprise manifeste de produits stupéfiants

L’assassinat (meurtre avec la circonstance aggravante de la préméditation et/ou du guet-apens) également est puni de la réclusion criminelle à perpétuité.


Tentative et complicité

La tentative de meurtre ou d’assassinat est punissable de la même peine que si le crime avait été commis. De même, le complice encourt les mêmes peines que l’auteur.


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Date de l’article : 20 juillet 2023 | Par Lois Pamela LESOT