La dénonciation calomnieuse


La dénonciation calomnieuse, prévue et réprimée par l’article 226-10 du Code pénal, est un délit défini comme « la dénonciation, effectuée par tout moyen et dirigée contre une personne déterminée, d’un fait qui est de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires et que l’on sait totalement ou partiellement inexact, lorsqu’elle est adressée soit à un officier de justice ou de police administrative ou judiciaire, soit à une autorité ayant le pouvoir d’y donner suite ou de saisir l’autorité compétente, soit aux supérieurs hiérarchiques ou à l’employeur de la personne dénoncée ».

La dénonciation calomnieuse est punie de 5 ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.

  1. La victime de la dénonciation

La victime de la dénonciation calomnieuse doit être une personne déterminée.

Elle doit être identifiée ou identifiable : si elle n’est pas expressément nommée, elle doit être désignée en des termes qui permettent sa détermination.

  1. Un fait dénoncé sanctionnable

La dénonciation doit être de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires.

Cela suppose également que le fait soit suffisamment précis et identifiable.

  1. La fausseté du fait dénoncé

Le fait dénoncé doit être mensonger, c’est-à-dire qu’il doit être totalement ou partiellement inexact.

Ainsi, si les faits dénoncés ont donné lieu à une condamnation pénale définitive, aucune poursuite pour dénonciation calomnieuse n’est possible.

  1. La forme de la dénonciation

La dénonciation doit avoir été spontanée, c’est-à-dire à l’initiative de l’auteur.

Tel n’est pas le cas, par exemple, lorsque l’auteur de la dénonciation avait l’obligation de porter les faits à la connaissance à son supérieur hiérarchique ou lorsque la dénonciation est effectuée auprès de la police dans le cadre d’une enquête.

  1. Le destinataire de la dénonciation

La dénonciation doit être adressée soit à un officier de justice ou de police administrative ou judiciaire, soit à une autorité ayant le pouvoir d’y donner suite ou de saisir l’autorité compétente (médecin, assistante sociale, délégué syndical, président d’un tribunal de commerce, etc.), soit aux supérieurs hiérarchiques ou à l’employeur de la personne dénoncée.

Peu importe si l’autorité saisie de la dénonciation y a effectivement donné suite ou a effectivement saisi l’autorité compétente.

  1. L’élément intentionnel

L’auteur de l’infraction doit avoir conscience de la fausseté, totale ou partielle, des faits dénoncés et la conscience d’exposer la victime à un risque de sanction par cette révélation.

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La distinction entre la dénonciation calomnieuse, l’injure et la diffamation

L’injure et la diffamation sont des infractions du droit de la presse et des médias, prévues et réprimées par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.

  • La diffamation est le fait d’imputer à une personne déterminée des faits portant atteinte à son honneur ;
  • L’injure est une expression outrageante, un terme de mépris ou une invective qui ne comporte l’imputation d’aucun fait.

La dénonciation calomnieuse est également une atteinte à l’honneur, sous la forme particulière d’une dénonciation. Cette dénonciation :

  • Doit être faite à une personne déterminée (≠ injure et diffamation, qui peuvent être adressées à toutes personnes)
  • Doit porter sur un fait (≠ injure, qui ne peut comporter l’imputation d’aucun fait)
  • Doit porter sur un fait totalement ou partiellement faux (≠ diffamation, qui peut porter sur un fait vrai ou mensonger, même si une des défenses est l’exception de vérité).

Date de l’article : 2 février 2023 | Par Lois Pamela LESOT